J.O. Numéro 57 du 8 Mars 1998
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
LOI no 98-135 du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils régionaux (1)
NOR : INTX9702297L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 98-397 DC en date du 6 mars 1998,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4133-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette élection ne donne lieu à aucun débat. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat. »
Article 2
Dans le premier alinéa de l'article L. 4311-1 du même code, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « dix semaines ».
Article 3
Il est inséré, après l'article L. 4311-1 du même code, un article L. 4311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-1-1. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1612-2, si le budget n'est pas adopté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional présente, dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. Le nouveau projet ne peut être présenté au conseil régional que s'il a été approuvé par son bureau, s'il existe, au cours du délai de dix jours susmentionné.
« Ce projet de budget est considéré comme adopté, à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majorité. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.
« La motion peut être présentée dans un délai de cinq jours à compter de la communication de son nouveau projet par le président aux membres du conseil régional et comporte un projet de budget qui lui est annexé.
« Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est soumis au conseil économique et social régional qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.
« Le vote sur la motion ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'avis du conseil économique et social régional ni au-delà d'un délai de sept jours à compter de cet avis.
« Si la motion est adoptée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse, ni en l'absence de présentation d'un budget par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 4311-1 ou au premier alinéa ci-dessus. »
Article 4
Après l'article L. 4132-2 du même code, il est inséré un article L. 4132-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-2-1. - Tout membre d'un conseil régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
« Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. »
Article 5
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1612-1 du même code est ainsi modifié :
1o Après les mots : « jusqu'au 31 mars », sont insérés les mots : « ou jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-1-1 pour les régions » ;
2o Avant les mots : « , l'exécutif de la collectivité territoriale », sont insérés les mots : « ou jusqu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1 pour les régions ».
II. - L'article L. 1612-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-1-1. »
III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 4132-13 du même code, après la référence : « L. 4133-6 », est insérée la référence : « et L. 4311-1-1 ».
IV. - L'article L. 4141-2 du même code est complété par un 7o ainsi rédigé :
« 7o Le budget adopté selon la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1. »
V. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 4241-1 du même code, il est inséré un 5o ainsi rédigé :
« 5o Le projet de budget annexé à la motion mentionnée à l'article L. 4311-1-1, pour se prononcer sur ses orientations générales. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 7 mars 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
(1) Loi no 98-135.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 216 ;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, no 299 ;
Discussion et adoption le 9 octobre 1997.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, no 27 (1997-1998) ;
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, no 94 (1997-1998) ;
Discussion les 13 novembre, 16 et 18 décembre et adoption le 18 décembre 1997.
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 605 ;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, no 609 ;
Discussion et adoption le 7 janvier 1998.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 207 (1997-1998) ;
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, no 214 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 22 janvier 1998.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, no 654 ;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission mixte paritaire, no 690.
Sénat :
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission mixte paritaire, no 285 (1997-1998).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, no 654 ;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, no 691 ;
Discussion et adoption le 11 février 1998.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 290 (1997-1998) ;
Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, no 291 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 24 février 1998.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en nouvelle lecture ;
Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, no 722 ;
Discussion et adoption le 25 février 1998.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 98-397 DC du 6 mars 1998 publiée au Journal officiel de ce jour.